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  • Juridique
20
2022
Démembrement de la propriété de parts sociales : qui est associé ?

Comme tous les autres biens, les parts ou les actions de société peuvent être démembrées en usufruit d’un côté et nue-propriété de l’autre. Cette situation est fréquente à la suite d’une succession, par exemple, ou d’une donation consentie avec réserve d’usufruit. Dans ce cas, deux personnes, l’usufruitier et le nu-propriétaire, ont des droits différents sur les mêmes titres.

Sachant que c’est le nu-propriétaire qui a la qualité d’associé. Les juges, par la voix de la Cour de cassation, ont affirmé ce principe à plusieurs reprises, et encore récemment à l’occasion d’un avis rendu par cette dernière.

Mais dans cet avis, la Cour de cassation est allée plus loin en affirmant clairement que l’usufruitier ne peut pas se voir reconnaître la qualité d’associé, qualité qui n’appartient qu’au nu-propriétaire. Et de préciser aussi que l’usufruitier doit néanmoins « pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales ».

Observations : on savait déjà que l’usufruitier disposait de certains droits comme le droit de voter les décisions relatives à l’affectation des bénéfices ou encore celui de participer aux décisions collectives, et donc de participer aux assemblées d’associés, d’y être convoqué et de donner son avis. On apprend maintenant qu’il a également le droit de provoquer une délibération sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales. En l’occurrence, les juges ont estimé que l’usufruitier de parts sociales d’une société civile peut valablement provoquer une délibération des associés ayant pour objet la révocation du gérant et la nomination de co-gérants dès lors que cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales. Mais encore faut-il savoir ce que l’on entend par « incidence directe sur le droit de jouissance »…

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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