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  • Juridique
21
2026
Destruction de haies : la nouvelle procédure à suivre

La loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 a simplifié la réglementation applicable à la gestion des haies en prévoyant, notamment, l’instauration d’un régime de déclaration unique préalable en cas de projet de destruction de haies. Un récent décret est venu préciser les modalités de dépôt et d’instruction de cette déclaration unique et les cas dans lesquels une autorisation est requise. Il est entré en vigueur le 1er octobre dernier.

À noter : jusqu’à maintenant, les projets de destruction de haies relevaient de procédures administratives régies par différentes réglementations (protection des habitats et espèces protégées, Natura 2000, réserves naturelles, sites classés…). Désormais, un régime unique s’appliquera.

Une compensation requise

Rappelons d’abord que la destruction d’une haie doit, par principe, être évitée et doit donc rester une exception. Lorsque la destruction d’une haie est néanmoins envisagée, l’auteur du projet est tenu de minimiser la longueur détruite et de prévoir une compensation en replantant une nouvelle haie d’un linéaire au moins égal et présentant, à terme, des « fonctionnalités » au moins équivalentes à celle de la haie détruite.

Précision : dans chaque département, un arrêté préfectoral définit un coefficient de compensation. À défaut de coefficient départemental, un ratio de 1 mètre détruit pour 1 mètre replanté s’applique.

Le dépôt de la déclaration

Le projet de destruction d’une haie doit faire l’objet d’une déclaration préalable en ligne sur un site officiel appelé « guichet unique de la haie ». Cette déclaration doit indiquer :
- l’identité du déclarant ;
- la description de la haie dont la destruction est envisagée ;
- la justification de la nécessité de la mesure de destruction et de l’absence de solution alternative ainsi que, le cas échéant, les mesures d’évitement et de réduction prises pour réduire l’importance de la destruction ;
- la période à laquelle seront réalisés les travaux ;
- les mesures de compensation prévues (emplacement et caractéristiques de la haie replantée) ;
- une attestation sur l’honneur indiquant que le déclarant est le propriétaire des terrains ou, s’il ne l’est pas, qu’il dispose des droits pour arracher et replanter.

La réponse de l’administration

L’administration dispose ensuite d’un délai de 2 mois pour instruire le dossier et donner son accord à la réalisation du projet ou, au contraire, s’y opposer. Sachant que si elle ne répond pas dans ce délai, son silence vaut décision de non-opposition. L’intéressé est alors en droit de procéder aux travaux de destruction.

Mais l’administration peut également indiquer que les travaux nécessitent une autorisation, et non une simple déclaration. Tel est le cas lorsque la haie :
- abrite des espèces protégées ;
- est située dans une réserve naturelle classée ou dans un site classé ;
- bénéficie de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d’alignement prévue par le Code rural ;
- est située aux abords d’un monument historique ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.

Dans ces cas, la destruction de la haie ne pourra alors avoir lieu que si une autorisation expresse est délivrée, le silence gardé par l’administration dans le délai imparti équivalant, cette fois, à un rejet de la demande.

La réalisation des travaux

En cas d’acceptation expresse ou tacite de l’administration, les travaux de destruction et de replantation doivent être réalisés dans un délai de 18 mois.

Attention : les travaux d’entretien ou de destruction des haies ne peuvent être réalisés pendant la période de nidification des oiseaux, cette période ne pouvant être inférieure à 21 semaines par an (dates précisées par arrêté préfectoral). Des dérogations sont toutefois prévues lorsque des circonstances exceptionnelles (intempéries, catastrophe naturelle) ont empêché la réalisation des travaux dans les délais impartis ou pour des raisons liées aux gabarits de sécurité des lignes électriques ou téléphoniques, des routes ou encore au respect des obligations légales de débroussaillement.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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