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2022
Prélèvement à la source : le point sur les sanctions encourues par les employeurs

Depuis 2019, les employeurs ont la charge de prélever l’impôt sur le revenu de leurs salariés pour le reverser à l’État. Des sommes qu’ils doivent déclarer selon un procédé informatique et verser par télérèglement à l’administration fiscale.

Pas de cumul

L’irrespect des obligations déclaratives ou de l’obligation d’effectuer la retenue à la source entraîne l’application d’amendes fiscales, qui viennent d’être précisées par l’administration fiscale. Cette amende s’élève, en cas d’omissions ou d’inexactitudes, à 5 % des retenues à la source qui auraient dû être effectuées ou déclarées. Ce taux étant porté à 10 % en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais et à 40 % en cas de non-dépôt de la déclaration dans les 30 jours suivant une mise en demeure ou en cas d’omissions ou d’inexactitudes délibérées. Un taux qui grimpe à 80 % lorsque les retenues sont effectuées mais délibérément non déclarées et non reversées.

Sachant qu’en toute hypothèse, le montant de l’amende est au moins égal à 250 € par déclaration.

À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser que les différentes amendes ne sont pas cumulables entre elles.

Exemple : un employeur qui ne dépose qu’une partie de sa déclaration dans les délais risque seulement la sanction de 5 % pour la partie déposée hors délai, et pas celle de 10 % pour non-dépôt de la déclaration.

Des tolérances pour 2022

Par ailleurs, l’administration a prévu d’appliquer des mesures de tempérament jusqu’aux déclarations déposées au titre du mois de décembre 2022.

Ainsi, la première infraction d’assiette (non-dépôt, dépôt tardif, erreur ou omission) relevée en 2022 ne sera pas sanctionnée. Seule une lettre de tempérament sera envoyée à l’employeur. En cas d’infractions ultérieures en 2022, s’il s’agit :
- d’une erreur et/ou d’une omission, l’amende de 5 % ne s’appliquera pas (une lettre de tempérament sera envoyée) ;
- d’un dépôt tardif, l’amende de 10 % s’appliquera mais son montant minimal sera abaissé à 50 € (au lieu de 250 €).

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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