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  • Juridique
27
2023
Une fondation n’est pas un investisseur professionnel

Les associations et les fondations peuvent vouloir investir leurs excédents de trésorerie dans des placements afin de générer des intérêts. Mais la prudence est de mise, comme le montre une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Paris.

Ainsi, une fondation reconnue d’utilité publique dotée d’un patrimoine très important avait conclu une convention de prestation de services avec une société de conseil en vue de réaliser plusieurs investissements. Celle-ci avait notamment mis en place un fonds d’investissement de droit luxembourgeois sur lequel la fondation s’engageait à effectuer un dépôt initial de 10 millions d’euros, puis un versement de 215 millions d’euros réparti en 12 mensualités.

Alléguant des retards dans l’exécution de ses obligations par la fondation, la société de conseil lui avait indiqué qu’elle mettait fin à la convention de prestation de services. La fondation avait alors réclamé le remboursement des sommes qu’elle avait déjà remises à la société de conseil.

Le tribunal de commerce de Paris avait annulé la convention de prestation de services et ordonné à la société de conseil de restituer à la fondation plus de 1,34 million d’euros. Ce jugement ayant été contesté par la société, le litige a été porté devant la Cour d’appel de Paris.

Pour la cour d’appel, la fondation devait être considérée comme un investisseur non professionnel. En effet, selon le Code monétaire et financier, « un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Or, puisque la fondation avait pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et que ses ressources provenaient de dons, les juges ont estimé que « les règles de la finance lui étaient étrangères ».

Constatant un défaut de conseil et un comportement déloyal de la part de la société à l’égard d’un investisseur non professionnel, la cour d’appel a annulé la convention de prestation de services et a condamné la société à restituer à la fondation les sommes qui lui avaient été versées.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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