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  • Juridique
5
2026
Action de groupe : agrément des associations

Dans le cadre d’une action de groupe, une association réunit les actions en justice individuelles de plusieurs personnes victimes d’un même manquement ou d’un manquement de même nature commis par une même personne comme une société (réparation des effets secondaires d’un même médicament, achat par plusieurs consommateurs du même produit défectueux, discriminations à l’embauche commises par un même employeur, etc.).

L’action de groupe peut être exercée pour obtenir la cessation d’un manquement et/ou la réparation d’un préjudice. En principe, pour déclencher une telle action, les associations doivent obtenir un agrément des pouvoirs publics.

Exception : l’action de groupe qui tend à la seule cessation d’un manquement peut être formée par une association déclarée depuis au moins 2 ans, même si elle n’est pas agréée. Toutefois, pour cela, l’association doit justifier de l’exercice d’une activité effective et publique pendant 24 mois consécutifs et son objet statutaire doit comporter la défense des intérêts visés par l’action de groupe.

Demander un agrément

Depuis le 1er janvier 2026, l’association qui souhaite exercer des actions de groupe doit déposer une demande d’agrément auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Celui-ci devant délivrer à l’association un accusé de réception lorsque le dossier est complet.

À savoir : un arrêté doit encore préciser la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que les modalités de saisine du DGCCRF.

Le DGCCRF doit donner sa réponse dans les 3 mois à compter de la délivrance de l’accusé de réception, sachant que l’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans renouvelable.

À noter : la liste des associations agréées sera publiée sur le site du ministère chargé de la Consommation.

Des informations à publier

Tous les ans, les associations agréées doivent rendre compte de leur activité. Les modalités de ce dispositif devant encore être fixées par arrêté.

Par ailleurs, afin de prévenir les conflits d’intérêts, les associations agréées doivent, au plus tard le jour où l’action de groupe est intentée, publier, notamment sur leur site internet :
- la liste des tiers leur ayant versé un financement (argent, mises à disposition de biens, de services ou de personnel…) dont le montant ou la valorisation représentent les dix financements les plus importants de l’année précédente et ceux qui représentent plus de 5 % de leurs ressources annuelles ou excèdent 20 000 € sur 12 mois consécutifs ;
- pour les contrats de financement conclus avec les tiers, leurs caractéristiques essentielles (durée, nature de don ou de prêt,notamment) ainsi que les principales obligations respectives des parties au contrat.

Précision : ces informations doivent être mises à jour tous les ans jusqu’à la fin de la procédure.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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