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14
2026
Maintien de salaire en cas d’arrêt de travail : comment calculer l’ancienneté ?

Durant leurs arrêts de travail consécutifs à un accident ou une maladie d’origine professionnelle ou personnelle, les salariés perçoivent, en principe, des indemnités journalières de l’Assurance maladie. Plus encore, le Code du travail impose à leur employeur de leur verser des indemnités complémentaires dès lors, notamment, qu’ils cumulent au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise. Mais faut-il prendre en compte, dans le calcul de cette ancienneté, les périodes d’arrêts de travail antérieures ? Réponse de la Cour de cassation.

Précision : le montant et la durée de ce maintien légal de salaire varient en fonction de l’ancienneté du salarié. Par exemple, un salarié cumulant une ancienneté allant de 6 à 10 ans, doit voir sa rémunération maintenue (indemnités journalières versées par l’Assurance maladie comprises) à hauteur de 90 % durant les 40 premiers jours indemnisés et de 66,66 % les 40 jours suivants.

Les arrêts de travail comptent !

Une salariée, occupant l’emploi d’auxiliaire de vie, avait été placée en arrêt de travail pendant environ 7 mois. Durant cet arrêt, son employeur ne lui avait pas versé d’indemnités complémentaires au motif qu’elle ne cumulait pas un an d’ancienneté dans l’entreprise. Étant précisé que pour décompter l’ancienneté de la salariée, l’employeur avait exclu une période d’arrêt de travail antérieure d’environ 2,5 mois. Ce que la salariée avait alors contesté en justice.

Saisie du litige, la Cour de cassation lui a donné raison. Elle a, en effet, relevé que le Code du travail, qui prévoit le versement d’indemnités complémentaires par l’employeur aux salariés cumulant au moins un an d’ancienneté, ne comporte aucune restriction en cas de suspension du contrat de travail (en cas d’arrêt de travail, dans cette affaire). Elle en a donc déduit que les périodes d’arrêt de travail antérieures des salariés doivent être prises en compte dans le calcul de leur ancienneté conditionnant le versement des indemnités complémentaires de l’employeur. Des indemnités complémentaires auxquelles la salariée avait donc bien droit (soit plus de 7 600 €).

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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