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2026
Baux commerciaux : le droit au paiement mensuel des loyers

Récemment adoptée, la loi de simplification de la vie économique aménage plusieurs dispositions du statut des baux commerciaux, notamment en matière de paiement du loyer.

Ainsi, elle introduit le droit pour les locataires au paiement mensuel du loyer. Jusqu’à maintenant, les parties pouvaient décider librement de la périodicité du paiement du loyer (mensuel, trimestriel, semestriel). Sachant que, le plus souvent, c’est un paiement trimestriel qui était retenu.

Un droit au paiement mensuel

Afin de donner plus de liberté financière aux locataires, la loi leur permet désormais d’exiger la mensualisation du paiement de leur loyer. Plus précisément, peuvent bénéficier de ce droit les locataires d’un local destiné soit à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, soit de prestations de services à caractère commercial ou artisanal. Et à condition qu’au moment de la demande, ils soient à jour du paiement de leurs loyers et charges qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable.

En pratique : pour bénéficier de la mensualisation du paiement du loyer, le locataire doit simplement en faire la demande auprès de son bailleur, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception. Si les conditions sont réunies, ce dernier ne pourra pas s’y opposer. La mensualisation prendra alors effet à compter de l’échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail.

Et attention, le droit au paiement mensuel du loyer est d’ordre public, les parties ne pouvant donc pas y déroger. Ainsi, sont réputés non écrits (c’est-à-dire considérés comme inexistants) les clauses, stipulations ou arrangements qui auraient pour effet de faire échec à l’exercice de ce droit. Impossible donc d’obliger le locataire à y renoncer.

Entrée en vigueur : cette mesure est applicable aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la loi, donc au 26 mai 2026. A fortiori, elle s’applique aux baux conclus ou renouvelés après cette date.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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