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2026
Bail commercial : plafonnement et encadrement du dépôt de garantie

Récemment adoptée, la loi de simplification de la vie économique aménage plusieurs dispositions du statut des baux commerciaux, notamment en matière de paiement du loyer (v. l’article Baux commerciaux : le droit au paiement mensuel des loyers) et de dépôt de garantie.

Ainsi, elle vient plafonner le montant du dépôt de garantie versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux et encadrer les modalités de sa restitution à la fin du bail.

Plafonnement du dépôt de garantie

Versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux, le dépôt de garantie a pour objet de garantir l’exécution des obligations de ce dernier. Jusqu’à présent, bailleur et locataire pouvaient fixer librement le montant du dépôt de garantie. La nouvelle loi plafonne ce montant à 3 mois ou à un trimestre de loyer, selon que la périodicité du loyer est mensuelle ou trimestrielle, pour les baux commerciaux portant sur un local destiné soit à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, soit de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.

À noter : ce plafonnement s’applique également aux engagements et garanties de toute nature, par exemple une caution bancaire, demandés afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail.

La nouvelle loi prévoit également que ces sommes ne portent pas intérêt au profit du locataire. Jusqu’alors, lorsque les sommes demandées par le bailleur au titre du dépôt de garantie correspondaient à plus de deux termes de loyers, les sommes qui excédaient cette limite portaient obligatoirement intérêt au profit du locataire.

Attention : les baux portant sur des bureaux ou sur des entrepôts sont donc exclus de ces nouvelles mesures. Pour ces baux, le montant du dépôt de garantie reste libre. Et les sommes excédant deux termes de loyer continuent de porter intérêt au profit du locataire.

Ces nouvelles dispositions (plafonnement et absence de production d’intérêts) s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés à compter du 26 mai 2026.

Encadrement de la restitution du dépôt de garantie

Jusqu’à présent, le Code de commerce ne prévoyait aucune règle particulière en matière de restitution du dépôt de garantie à la fin du bail.

La nouvelle loi vient combler ce vide. Elle prévoit que les sommes payées à titre de garantie par le locataire doivent lui être restituées dans un délai raisonnable qui ne peut excéder 3 mois à compter de la remise des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au bailleur ou à son mandataire. Déduction pouvant faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

À noter : s’agissant des engagements et garanties de toute nature (par exemple, une caution bancaire) demandés par le bailleur afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail, leur restitution doit intervenir dans un délai maximal de 6 mois. Le bailleur est alors tenu d’effectuer les mainlevées nécessaires et de restituer au locataire tous les documents afférant à ces garanties.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux baux en cours d’exécution à la date du 26 mai 2026 lorsque la remise des clés du local intervient après le 26 août 2026.

Sort du dépôt de garantie en cas de changement de propriétaire

Enfin, la loi prévoit que lorsque le local loué sera vendu ou transmis par succession, l’obligation de restitution du dépôt de garantie au locataire sera transmise au nouveau bailleur. Ainsi, elle met fin à la doctrine des tribunaux qui considéraient que la restitution du dépôt de garantie constituait une dette personnelle du bailleur initial et ne se transmettait donc pas.

À noter : s’agissant des engagements et garanties de toute nature (par exemple, une caution bancaire) demandés par le bailleur afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail, la vente ou la transmission du local loué entraîneront leur caducité. Le bailleur devra alors effectuer les mainlevées nécessaires et restituer au locataire tous les documents afférant à ces garanties dans un délai de 6 mois.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux mutations intervenant à compter du 26 août 2026.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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