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2026
Le démarchage téléphonique désormais interdit !

Depuis quelques années, démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est très encadré. À compter du 11 août 2026, ce sera même purement et simplement interdit, sauf exceptions.

Rappel : jusqu’alors, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’était autorisé qu’à l’égard des personnes qui n’étaient pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y étaient inscrites mais qui étaient sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Le consentement obligatoire du consommateur

À compter du 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel s’inversera : il ne sera désormais possible que si le consommateur a préalablement exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. En pratique, ce consentement pourra être donné, par exemple, lors d’un achat, d’une visite en magasin ou encore via un formulaire dédié.

La liste d’opposition « Bloctel » va donc cesser d’exister.

Précision : il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans ces conditions.

Par exception, le démarchage téléphonique restera toutefois possible lorsqu’il interviendra dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, auquel le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il aura un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agira de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Dans ce cas, le consentement du client n’est pas requis.

Attention : comme auparavant, les appels téléphoniques ne pourront avoir lieu qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends, ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Sauf si le consommateur a expressément consenti à être appelé à une date et à une heure précisément spécifiées par ce dernier.

Interdiction du démarchage téléphonique pour certaines prestations

Depuis le 1er juillet 2025, le démarchage téléphonique est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue d’effectuer des économies d’énergie ou de produire des énergies renouvelables. À compter du 11 août 2026, cette interdiction est étendue aux offres de prestations de services portant sur ces secteurs.

En outre, à compter du 11 août 2026, le démarchage téléphonique devient également purement interdit lorsqu’il a pour objet de proposer des prestations liées à l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux.

Là encore, ces interdictions ne s’appliquent pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.

Les sanctions encourues

Le contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces règles peut être annulé en justice. Et le professionnel encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Par ailleurs, le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service au consentement du consommateur au démarchage téléphonique, sans lui permettre d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément – ce qui est interdit – est passible d’une amende de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une société.

Enfin, en cas d’abus de faiblesse commis à la suite d’un démarchage téléphonique, le montant de l’amende encourue s’élève à 500 000 € et la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 5 ans.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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