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7
2026
Promesse de vente et financement : la prudence s’impose !

Dans le cadre d’une transaction immobilière, lorsque le vendeur et l’acheteur se sont mis d’accord sur l’objet et le prix de vente, ils réitèrent cet accord en établissant une promesse ou un compromis de vente. Un acte dans lequel figure un certain nombre de mentions, dont les modalités de financement de l’opération. Systématiquement, est intégrée dans l’acte une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier. Cela signifie que l’acquéreur s’engage à acheter le bien immobilier mais à condition qu’une banque lui accorde un prêt pour financer tout ou partie de la transaction. Une condition qui doit faire l’objet d’une attention particulière car, mal appliquée, elle peut faire « tomber » l’opération. C’est d’ailleurs une situation dans laquelle s’est retrouvée un acheteur dans une affaire portée en justice.

Une histoire de taux

Dans cette affaire, par acte authentique du 31 juillet 2019, un couple avait promis de vendre un bien immobilier à un particulier, sous condition suspensive de l’obtention par celui-ci d’une offre de prêt, au plus tard le 21 octobre 2019.

Point important : la promesse de vente avait été consentie à la condition d’obtentir un prêt d’un montant maximal de 1 475 000 €, d’une durée maximale de 25 ans et au taux nominal d’intérêt maximal de 1,75 %.

Comme il est coutumier de le faire lors de la conclusion d’une promesse unilatérale de vente, l’acquéreur avait versé la somme de 73 750 € entre les mains du notaire. Cette somme représentant la moitié de l’indemnité d’immobilisation.

Finalement, la transaction immobilière avait échoué, l’acquéreur n’ayant pas réussi à obtenir de financement. À la suite d’un désaccord entre les parties, l’acquéreur avait assigné les vendeurs en caducité de la promesse de vente et avait demandé la restitution de la somme séquestrée. Parallèlement, les vendeurs avaient demandé la condamnation de l’acquéreur en paiement de l’indemnité d’immobilisation et en dommages et intérêts.

Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas donné droit à la demande des vendeurs. Ainsi, les juges avaient prononcé la caducité de la promesse de vente, rejeté la demande d’indemnité d’immobilisation et condamné les vendeurs au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de l’acquéreur. Pour fonder leur décision, les juges avaient relevé que l’acquéreur avait bien justifié de deux refus de prêt d’un montant de 1 475 000 € et une durée de 300 mois, mais au taux nominal de 1,30 %. Les juges avaient considéré que ce taux, inférieur au plafond de 1,75 %, n’était pas hors de proportion avec les stipulations de la promesse, laquelle ne prévoyait pas de taux minimum.

Une promesse non respectée

Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là ! Car les vendeurs se sont pourvus en cassation. Et les juges de la Haute juridiction leur ont, cette fois, donné raison. En effet, ils ont censuré la décision de la cour d’appel au motif que les demandes de prêt formulées par l’acquéreur auprès des banques n’étaient pas conformes aux conditions fixées par les parties dans la promesse.

Une solution sévère, qui peut interloquer dans la mesure où l’acquéreur avait tenté, légitimement, d’obtenir un taux plus avantageux pour lui. Mais il faut nuancer en soulignant que demander des conditions de financement plus favorables, c’est aussi s’engager dans un financement plus difficile à obtenir ! Sauf si l’intention de l’acquéreur était, dès le départ, de se départir d’une opération immobilière dont il ne voulait plus…

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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