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16
2026
Gare au formalisme dans la gestion des provisions !

Les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale et qui relèvent de l’impôt sur le revenu, ainsi que celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés, doivent joindre à leur déclaration de résultats un tableau des provisions n° 2056. Et attention, le défaut de production de ce tableau, ou son caractère inexact ou incomplet, est sanctionné par une amende égale, en principe, à 5 % des sommes omises. Ce taux étant ramené à 1 % si les provisions non déclarées sont déductibles.

À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si les reprises des provisions (c’est-à-dire leur annulation ou leur utilisation) devaient obligatoirement figurer sur ce tableau.

Oui, viennent de trancher les juges de la Cour administrative d’appel de Paris, qui ont rappelé que le contenu du tableau des provisions est légalement fixé par arrêté, lequel prévoit, notamment, une colonne dédiée aux reprises opérées au cours de l’exercice. Et attention, car selon les juges, le défaut de mention de ces reprises peut alors être sanctionné par l’amende précitée au taux de 5 %. Dans cette affaire, le fait que la société avait correctement inscrit les dotations aux provisions (c’est-à-dire leur constitution) dans le tableau a été sans influence sur la décision des juges. Les entreprises doivent donc veiller à remplir le tableau des provisions avec la plus grande rigueur.

À savoir : l’amende n’est toutefois pas applicable, en cas de première infraction commise pendant l’année civile en cours et les 3 années précédentes, lorsque l’entreprise répare son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. Une possibilité de régularisation à ne pas négliger.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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