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22
2026
Le cumul emploi-retraite : comment ça marche ?
Les activités concernées

Les dirigeants à la retraite qui débutent une activité professionnelle auprès d’un régime auquel ils n’ont jamais été affiliés, et qui ne leur verse donc aucune pension, peuvent, sans conditions, percevoir, à la fois, les revenus issus de cette nouvelle activité et leur(s) pension(s) de retraite. Tel est le cas, par exemple, d’un artisan qui a toujours été affilié à la Sécurité sociale pour les indépendants et qui débute une activité salariée.

En revanche, les dirigeants à la retraite qui reprennent (ou poursuivent) une activité relevant d’un régime qui leur verse une pension doivent respecter certaines conditions pour pouvoir accéder au cumul emploi-retraite intégral (cumul, sans limites, des pensions de retraite et des revenus issus d’une activité professionnelle) ou plafonné (cumul, dans certaines limites, des pensions et des revenus d’activité).

Et avant toute chose, les dirigeants doivent, pour obtenir leur(s) pension(s) de retraite, cesser toutes leurs activités professionnelles. Ils peuvent ensuite, sous certaines conditions, reprendre une activité professionnelle tout en percevant leur(s) pension(s). Toutefois, pour des raisons pratiques et de bon sens, certains dirigeants (artisans, commerçants, professionnels libéraux...) qui souhaitent bénéficier du cumul emploi-retraite peuvent obtenir, auprès de leur caisse de retraite, l’autorisation de poursuivre directement leur activité professionnelle.

Le cumul emploi-retraite intégral

Les dirigeants peuvent, en principe, bénéficier du cumul emploi-retraite dit « intégral », c’est-à-dire cumuler, sans aucune limite, les revenus issus d’une activité professionnelle avec leur(s) pension(s) de retraite de base et complémentaire, dès lors :

- qu’ils ont atteint l’âge légal de départ à la retraite (de 62 ans et 9 mois à 64 ans, selon leur date de naissance) ;

- qu’ils justifient de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (de 170 à 172 trimestres, selon leur date de naissance) ou qu’ils ont atteint l’âge leur permettant de percevoir automatiquement une pension de retraite à taux plein (67 ans) ;

- et qu’ils ont obtenu l’attribution de l’ensemble de leurs pensions de retraite, de base et complémentaire, auprès des régimes de retraite auxquels ils ont été affiliés.

Attention : les conditions liées au cumul emploi-retraite peuvent différer d’un régime de retraite à l’autre. Les dirigeants, en particulier, les exploitants agricoles, ont donc tout intérêt à contacter leur caisse de retraite afin de s’informer des modalités applicables à ce dispositif.

Le cumul emploi-retraite plafonné

Les dirigeants qui ne remplissent pas les conditions du cumul emploi-retraite intégral (retraite anticipée pour carrière longue, nombre de trimestres insuffisant...) peuvent tout de même reprendre (ou poursuivre) une activité tout en percevant leur(s) pension(s) de retraite. Mais dans une certaine limite seulement, qui varie en fonction de l’activité exercée :

Cumul emploi-retraite plafonné : dans quelles limites ?
Nature de l’activité exercée Conditions du cumul emploi-retraite
Activité artisanale, commerciale ou libérale relavant de la Sécurité sociale pour les indépendants (1) Revenus professionnels < ou = à la moitié du Pass (2) (24 030 € en 2026)
Activité libérale relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl) Revenus professionnels < ou = au Pass (2) (48 060 € en 2026)
Activité salariée ou assimilée salariée Somme mensuelle des revenus professionnels et des pensions de retraire < ou =
- à la moyenne mensuelle des revenus des 3 derniers mois d’activité ;
- ou, si ce plafond est plus élevé, à 1,6 Smic brut mensuel (2 916,85 € pour 2026)

et

Respect d’un délai d’attente de 6 mois pour reprendre une activité au sein de la même société
Activité non salariée agricole Exploitation ou mise en valeur d’une parcelle de terres dont la superficie ne dépasse pas les 2/5 de la surface minimale d’assujettissement

ou

Autorisation préfectorale de poursuite d’activité (4 ans maximum) lorsque le dirigeant ne peut pas céder son exploitation en pleine propriété ou en location
(1) Lorsque l’activité artisanale, commerciale ou libérale est exercée dans une zone France Ruralités Revitalisation ou un quartier prioritaire de la politique de la ville, le plafond de revenus est porté au Pass. (2) Plafond annuel de la Sécurité sociale (48 060 € en 2026).

Précision : lorsque les conditions applicables au cumul emploi-retraite plafonné ne sont plus remplies, le montant des pensions de retraite perçues par le dirigeant est réduit (à hauteur des revenus qui excèdent le plafond autorisé). Leur versement pouvant, dans certains cas, être suspendu.

Une seconde pension de retraite

Les dirigeants qui cumulent emploi et retraite continuent de verser des cotisations d’assurance retraite sur les revenus issus de l’activité professionnelle reprise ou poursuivie.

Et dès lors qu’ils bénéficient du cumul emploi-retraite intégral, ils peuvent prétendre à une seconde pension de retraite de base. Une pension dont le montant annuel est limité à 5 % du Pass, soit 2 403 € par an en 2026.

À noter : cette seconde pension doit être demandée par le dirigeant auprès de sa caisse de retraite, 2 mois avant la cessation de son activité.

En outre, certaines caisses versent aussi une seconde pension de retraite complémentaire comme l’Agirc-Arrco, la Retraite complémentaire des indépendants, la Cipav, la CAVP, la CAVAMAC, la CARCDSF, etc.

Sachant qu’une fois cette (ces) seconde(s) pension(s) de retraite attribuée(s), les dirigeants ne se constituent plus de droits à la retraite même s’ils reprennent ou poursuivent une activité professionnelle.

Une réforme du cumul emploi-retraite

Considéré comme coûteux pour l’Assurance retraite et complexe à mettre en œuvre, le dispositif de cumul emploi-retraite a profondément été remanié par les pouvoirs publics lors de l’adoption de la dernière loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS). L’objectif étant de recentrer ce dispositif sur les retraités qui disposent de revenus modestes et, par là même, d’en limiter l’accès. Les règles présentées ci-dessous, dont certaines sont tirées de l’exposé des motifs du projet de LFSS, doivent encore être confirmées par des décrets.

Ces nouvelles règles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2027 et, plus précisément, aux dirigeants qui obtiendront leur première pension de retraite à compter de cette date. Les dirigeants qui ont obtenu une pension avant le 1er janvier 2027 ne seront pas concernés par cette réforme et pourront donc bénéficier du cumul emploi-retraite selon les règles actuellement en vigueur.

La possibilité de cumuler, intégralement ou partiellement, les revenus issus d’une activité professionnelle et une (des) pension(s) de retraite dépendra de l’âge du dirigeant.

Ainsi, les dirigeants qui n’ont pas encore atteint l’âge légal de départ à la retraite et qui reprendront (ou poursuivront) une activité professionnelle verront le montant de leur(s) pension(s) de retraite réduit à hauteur des revenus professionnels et de remplacement (des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie, par exemple) qu’ils percevront.

Entre l’âge légal de départ à la retraite et 67ans, pensions de retraite et revenus professionnels pourront être intégralement cumulés si ces derniers n’excèdent pas 7 000 € par an. En revanche, si cette condition n’est pas remplie, 50 % des revenus dépassant ce plafond seront déduits du montant des pensions de retraite versées aux dirigeants.

Quant au cumul emploi-retraite intégral (ensemble des revenus et des pensions cumulés sans limite), il sera réservé aux dirigeants qui atteindront l’âge de 67 ans.

Autre nouveauté, les dirigeants assimilés salariés n’auront plus à attendre 6 mois pour reprendre leur activité au sein de la même société.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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