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6
2026
Responsabilité du président de l’association devant la Cour des comptes

Les associations recevant au moins 1 500 € par an de subventions publiques de la part de collectivités locales (région, département, commune…) peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part de la chambre régionale des comptes. À ce titre, la responsabilité financière de leurs dirigeants peut être engagée en cas de manquement aux règles de gestion de l’association.

Ainsi, dans une affaire récente, la présidente d’une association a été condamnée par la Cour des comptes à une amende de 4 000 € pour ne pas avoir respecté les statuts, ni veillé « à la continuité de son objet social, à la sauvegarde de ses intérêts matériels et au bon fonctionnement de ses instances », ceci ayant causé à l’association un préjudice financier significatif.

Des dépenses non autorisées et un préjudice financier

Les magistrats ont d’abord relevé que, selon les statuts de l’association, sa présidente ne pouvait engager des dépenses en son nom qu’à condition d’en avoir reçu mandat du conseil d’administration. Or, la présidente avait, sans mandat, octroyé une indemnité de départ à la retraite de 60 000 € au directeur général salarié (par ailleurs fondateur et dirigeant de fait de l’association) avant de conclure un nouveau contrat de travail avec ce dernier. En outre, elle avait signé un avenant au bail portant sur les locaux de l’association augmentant son loyer annuel de plus de 2 000 €, le bailleur étant une SCI détenue par le dirigeant de fait.

La Cour des comptes a ensuite considéré que les agissements de la présidente de l’association avaient entraîné un préjudice financier significatif de plus de 500 000 €. En effet, l’octroi d’une indemnité de départ à la retraite au dirigeant de fait alors que ce dernier n’avait nullement l’intention de rompre les liens professionnels qui le liaient à l’association a fait perdre à cette dernière 90 000 € (indemnité et cotisations sociales). En outre, des rémunérations lui avaient été indûment versées pour 380 000 €, ce qui avait amené l’administration fiscale, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, à considérer que l’association ne présentait pas une gestion désintéressée et donc devait être assujettie à l’impôt sur les sociétés pour plus de 30 000 €.

À noter : pour la Cour des comptes, la direction de fait du directeur général salarié de l’association n’exonérait pas sa présidente de sa responsabilité, compte tenu de sa participation aux agissement litigieux et de « son abstention prolongée à faire cesser les désordres internes à l’association ».

Pour fixer le montant de l’amende, la Cour des comptes a retenu plusieurs circonstances aggravantes à l’égard de la présidente, à savoir notamment sa pleine connaissance de la portée de ses actes, son expérience en tant que dirigeante associative et élue locale, l’absence de prise en compte des alertes reçues du cabinet comptable quant aux problèmes de gouvernance de l’association et le caractère prolongé (plusieurs années) de son abstention à faire cesser ses désordres. Au titre des circonstances atténuantes, les magistrats ont noté que la présidente n’avait pas tiré d’avantage personnel de cette situation.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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