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17
2026
Coup d’arrêt pour la mutualisation des plafonds de déduction du PER

La loi de finances pour 2026 a introduit plusieurs changements concernant le Plan d’épargne retraite (PER) : un report prolongé des plafonds de déduction non utilisés et la fin de la déductibilité des versements effectués après 70 ans. C’est précisément ce dernier point qui soulève aujourd’hui des interrogations, et ce, suite à une mise à jour récente de la doctrine de Bercy (le fameux Bofip). Explications.

La fin de la mutualisation des plafonds

Rappelons que les titulaires d’un Plan d’épargne retraite peuvent, chaque année, déduire fiscalement le montant de leurs cotisations dans la limite d’un plafond. Pour les couples mariés ou pacsés, il est possible de mutualiser ces plafonds. Ce qui permet à un membre du couple d’utiliser le plafond inutilisé de son conjoint.

Toutefois, en raison de la fin de la déductibilité des cotisations versées après 70 ans, l’administration fiscale vient de publier une précision lourde de conséquences. Selon elle, la mutualisation des limites individuelles de déduction devient sans objet au titre de l’imposition des revenus de l’année suivant celle où l’un des membres d’un couple marié ou lié par un Pacs soumis à imposition commune atteint l’âge de 70 ans ou plus à compter du 1er janvier 2026.

En clair, lorsqu’un membre du foyer fiscal atteint 70 ans, le conjoint moins âgé ne pourra déduire ses versements qu’en utilisant son propre plafond. Si ce plafond est atteint, il n’aura pas d’autres choix que d’imputer le reliquat sur les années suivantes.

Une doctrine fiscale contestée

Cette mise à jour de Bercy a suscité l’étonnement de certains professionnels du secteur de l’assurance et de la gestion de patrimoine. Ces derniers estiment que l’administration fiscale est allée bien au-delà de ce que prévoit la loi de finances pour 2026. En effet, cette dernière n’a jamais envisagé de mettre un terme à la mutualisation des plafonds de déduction de l’épargne retraite entre conjoints.

Autre argument avancé : Bercy introduit une surprenante discrimination au sein des couples. En effet, par le jeu de la mutualisation, le conjoint le plus jeune pouvait aider le plus âgé à se constituer une épargne retraite jusqu’à ses 70 ans. Il peut paraître étonnant que, désormais, le plus jeune ne puisse, à son tour, bénéficier de cette solidarité familiale une fois son conjoint devenu septuagénaire.

Face à cette levée de boucliers, le secteur s’organise. France Assureurs, organisme qui regroupe les compagnies d’assurances, serait en train de se pencher sur le bien-fondé juridique de cette mise à jour du Bofip. Dans l’attente d’une clarification de la part des pouvoirs publics, la prudence est de mise. Pour les épargnants concernés par cette situation, mieux vaut patienter encore un peu avant d’alimenter un PER en comptant sur la mutualisation des plafonds ! Affaire à suivre, donc…

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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